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06/07/2004 | FRANCE | N°269287

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2004, 269287


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Flavie X, demeurant ... ; qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires (session de juin 2004) en tant qu'elle ne la déclare pas admissible, ensemble les décisions du président du jury du concours et du secrétaire général des concours vétérinaires ayant rejeté son recours gracieux ;


2°) d'enjoindre au jury de l'autoriser à participer aux épreuves d'admission au...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Flavie X, demeurant ... ; qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires (session de juin 2004) en tant qu'elle ne la déclare pas admissible, ensemble les décisions du président du jury du concours et du secrétaire général des concours vétérinaires ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au jury de l'autoriser à participer aux épreuves d'admission au concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les épreuves d'admission ne sont pas terminées, ce qui justifie l'urgence ; que le secrétaire général des concours vétérinaires n'était pas compétent pour rejeter son recours gracieux ; que la note de sa copie de biologie a été modifiée de manière manifestement irrégulière ; que sa copie d'anglais n'a pas été corrigée dans son intégralité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si la requérante se prévaut de mentions figurant sur ses copies, dont elle a obtenu communication, pour soutenir que celles-ci auraient été corrigées dans des conditions irrégulières, ses allégations ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à établir un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury, contestée par elle, au terme de laquelle elle n'a pas été déclarée admissible au concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires (session juin 2004) ; que l'autre moyen de la requête n'est pas non plus de nature à justifier une suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, quant à l'ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Flavie X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Flavie X.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269287
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2004, n° 269287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269287.20040706
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