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07/07/2004 | FRANCE | N°213284

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 213284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1999 et 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... (75020), représentée par le secrétaire du bureau fédéral, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord collectif conclu, le 4 juin 1999, dans le secteur des télécom

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1999 et 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... (75020), représentée par le secrétaire du bureau fédéral, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord collectif conclu, le 4 juin 1999, dans le secteur des télécommunications et relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la consultation de la commission nationale de la négociation collective :

Considérant que la présence d'un représentant du ministre de l'équipement, des transports et du logement lors de la séance au cours de laquelle la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée sur l'extension de l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications, n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 du code du travail qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ; que l'absence de certains membres de la commission n'a pas non plus constitué une irrégularité, dès lors que le quorum prévu à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 était atteint ; qu'ainsi la sous-commission a siégé dans une composition conforme aux prescriptions de l'article R. 136-9 du code du travail ;

Considérant que l'avis émis par la sous-commission des conventions et accords lors de sa séance du 7 juillet 1999 rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation ; qu'il mentionne les remarques formulées par certaines organisations syndicales et indique que l'extension a recueilli l'avis favorable de l'ensemble des organisations représentées à l'exception de l'une d'entre elles ; qu'une telle motivation répond aux exigences des articles L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail ;

Sur la régularité de l'avis d'extension :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis d'extension publié au Journal officiel du 6 juillet 1999 ne serait pas conforme aux exigences de l'article L. 133-14 du code du travail, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la méconnaissance du principe de représentativité syndicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères suivants :

- les effectifs,

- l'indépendance,

- les cotisations,

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat,

- l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de la négociation d'une convention collective relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le secteur des télécommunications, dont le champ d'application était strictement limité, en vertu d'un précédent accord du 2 décembre 1998, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le 6 mai 1999, aux salariés de droit privé du secteur des télécommunications, le ministre chargé du travail a, à la suite d'une demande formée par l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS, refusé de reconnaître à celle-ci la qualité d'organisation syndicale représentative des salariés du secteur des télécommunications ; que le moyen tiré de ce que cette décision de refus serait insuffisamment motivée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'extension attaqué ; qu'en recueillant des éléments relatifs à la représentativité de cette organisation professionnelle, et selon lesquels les effectifs et l'audience de celle-ci étaient limités aux fonctionnaires placés en activité au sein de l'entreprise France Télécom, le ministre chargé du travail a satisfait aux exigences de l'article L. 133-3 du code du travail ; qu'en se fondant sur ces éléments pour estimer qu'ils n'avaient pas pour effet, eu égard au champ d'application de cet accord, de conférer à cette organisation professionnelle une représentativité suffisante, alors que l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS n'apporte aucun élément permettant d'établir sa représentativité auprès des salariés de droit privé du secteur des télécommunications, le ministre chargé du travail n'a pas méconnu les règles applicables pour apprécier la représentativité syndicale ;

Considérant que la circonstance qu'une organisation représentative des employeurs a été admise à participer à la négociation de l'accord, alors que son caractère représentatif n'est pas contesté, n'a pas constitué une discrimination à l'encontre d'une organisation syndicale, en violation de l'article L. 412-2 du code du travail ;

Sur la méconnaissance de la chose jugée :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avenant du 18 février 1999 à l'accord du 2 décembre 1998 définissant le champ d'application de l'accord du 4 juin 1999 ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension contesté, aurait été annulé par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 1999, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE SUD TELECOMMUNICATIONS et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 213284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213284
Numéro NOR : CETATEXT000008169213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;213284 ?
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