Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ;
2°) d'annuler tous les accords pris en application de l'accord-cadre du 17 février 1999 ;
3°) d'enjoindre à La Poste d'exécuter la décision à venir sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter de la notification de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 500 F (76,22 euros) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002, notamment son article 202 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, l'accord-cadre du 17 février 1999 susvisé, ainsi que les accords locaux pris pour son application, ont été validés ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, entrées en vigueur postérieurement à l'introduction de la requête, que si ces accords contiennent des clauses de portée réglementaire, leur légalité n'est plus susceptible d'être discutée, tant dans leur contenu que dans leur procédure d'élaboration, devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération syndicale requérante la somme que La Poste demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT, à La Poste, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.