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07/07/2004 | FRANCE | N°221811

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 221811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (C.E.C.E.I.) a fait connaître que sa nomination en qualité de directeur général du Crédit Municipal de Paris n'était pas compatible avec l'agrément délivré à l'établissement, ensemble la décision du 4 avril 2000 par la

quelle ledit Comité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (C.E.C.E.I.) a fait connaître que sa nomination en qualité de directeur général du Crédit Municipal de Paris n'était pas compatible avec l'agrément délivré à l'établissement, ensemble la décision du 4 avril 2000 par laquelle ledit Comité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de Crédit municipal, modifié notamment par la loi n°92-518 du 15 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article premier du décret du 22 mai 1955 portant statut des caisses de Crédit municipal, reprises à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de Crédit municipal exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de Crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans leur rédaction alors applicable ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la même loi, dans leur rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la même loi, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits : I. Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné (...) ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a estimé que sa nomination en qualité de directeur du Crédit municipal de Paris n'était pas compatible avec le maintien de l'agrément accordé à cette institution en raison de son absence d'expérience adéquate pour exercer les fonctions de responsable d'un établissement de crédit ainsi que l'annulation de la décision du 4 avril 2000 par laquelle le Comité a rejeté le recours gracieux du Crédit municipal de Paris dirigé contre cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière :

Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 9 du règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille aux termes desquelles La désignation de toute nouvelle personne appelée (...) à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée. / Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse de toute déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse, disposent d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au Comité et au déclarant que la désignation visée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée. / Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise est un établissement de crédit, le Comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré ; que M. X soutient que le Comité de la réglementation bancaire et financière n'était pas compétent pour édicter ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicables : Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le législateur n'a expressément soumis à l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au Comité de la réglementation bancaire et financière le pouvoir de réglementer et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit ; qu'eu égard aux pouvoirs dont la loi a investi à la fois le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité de la réglementation bancaire et financière, ce dernier a pu, sans excéder les limites de l'habilitation qui lui a été confiée par le législateur, déterminer les conditions dans lesquelles le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est informé des modifications apportées à la situation des entreprises qu'il est chargé de contrôler afin d'exercer les compétences qu'il tient des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, reprises à l'article L. 514-2 du code monétaire et financier : Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance (...) Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de Crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'une caisse de Crédit municipal compte nécessairement parmi les personnes déterminant effectivement l'orientation de l'activité de cet établissement, au sens des dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicable ; qu'il est par suite tenu de satisfaire à la condition d'expérience et d'honorabilité mentionnée à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ; que la circonstance que deux cadres dirigeants du Crédit municipal de Paris rempliraient la condition d'expérience requise par la législation en vigueur n'exonère pas le directeur de la caisse de l'obligation d'y satisfaire également, alors même que ces cadres auraient disposé du pouvoir d'engager l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la mission de contrôle de la direction de l'établissement confiée au conseil d'orientation et de surveillance des caisses n'a ni pour objet, ni pour effet, de substituer ce conseil aux deux dirigeants responsables requis par l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 ; que ni les spécificités des caisses de Crédit municipal, ni le statut de fonctionnaire territorial dont relève le directeur d'une caisse de Crédit municipal ne sauraient dispenser ces caisses des obligations qui pèsent sur elles en application des dispositions précitées de la loi du 24 janvier 1984, dans le champ de laquelle elles entrent en application des articles 8 et 18, alors applicables ; que, par suite, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pu légalement estimer que la nomination d'un directeur n'ayant pas l'expérience requise par l'article 15 n'était pas compatible avec l'agrément délivré à une caisse de Crédit municipal ;

Considérant qu'en estimant que M. X, qui a fait l'essentiel de sa carrière en exerçant des fonctions, mêmes importantes, d'administration générale, ne disposait pas d'une expérience suffisante en matière bancaire ou financière pour assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une caisse de crédit municipal et ne satisfaisait donc pas à la condition de l'expérience adéquate à l'exercice de telles fonctions exigée par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement des 24 novembre 1999 et 4 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée pour information au Crédit municipal de Paris.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221811
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT - AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS - CONDITION TENANT AUX QUALITÉS DES DEUX PERSONNES DIRIGEANTES (ART - 15 ET 17 DE LA LOI DU 24 JANVIER 1984) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL - B) CONDITION D'EXPÉRIENCE ADÉQUATE - 1) NOTION - EXPÉRIENCE EN MATIÈRE BANCAIRE OU FINANCIÈRE - 2) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL.

13-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans sa rédaction alors applicable, qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de Crédit municipal, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit vérifier notamment que la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement est assurée par deux personnes au moins et que ces personnes possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions.... ...a) Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, reprises à l'article L. 514-2 du code monétaire et financier, relatives aux missions respectives des directeurs et conseils d'orientation et de surveillance des caisses de Crédit municipal, que le directeur d'un tel organisme compte nécessairement parmi les personnes déterminant effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement, au sens des dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicable. Il est par suite tenu de satisfaire à la condition d'expérience et d'honorabilité mentionnée à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984. La mission de contrôle de la direction de l'établissement confiée au conseil d'orientation et de surveillance des caisses de Crédit municipal n'a ni pour objet, ni pour effet, de substituer ce conseil aux deux dirigeants responsables requis par l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984.,,b) 1) La condition d'expérience adéquate prévue par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 doit être comprise comme imposant une expérience suffisante en matière bancaire ou financière. En l'espèce, une personne ayant exercé des fonctions, même importantes, d'administration générale dans une collectivité territoriale ne satisfait pas à la condition de l'expérience adéquate à l'exercice de fonctions de direction d'un établissement de Crédit municipal.... ...2) Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement quant au respect de la condition d'expérience adéquate.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT - APPRÉCIATION PORTÉE SUR LA CONDITION D'EXPÉRIENCE ADÉQUATE REQUISE DES DIRIGEANTS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (ART - 15 ET 17 DE LA LOI DU 24 JANVIER 1984).

54-07-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans sa rédaction alors applicable, qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de Crédit municipal, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit vérifier notamment que la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement est assurée par deux personnes au moins et que ces personnes possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction. Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le Comité quant au respect de la condition d'expérience adéquate.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 221811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:221811.20040707
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