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07/07/2004 | FRANCE | N°222580

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 juillet 2004, 222580


Vu 1°/, sous le n° 222580, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 février 2000 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Bernard X, demeurant ... et tendant à l'annulation de l'accord du 2 février 2000 portant s

ur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps ...

Vu 1°/, sous le n° 222580, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 février 2000 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Bernard X, demeurant ... et tendant à l'annulation de l'accord du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail à France Télécom en tant qu'il porte sur le régime des congés bonifiés ;

Vu 2°/, sous le n° 225488, la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS REGION RHONE-ALPES, représentée par son président, domicilié au siège de l'association, 45, rue Paul Fort à Mions (69780) ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'accord du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail à France Télécom ;

2°) d'annuler toutes les décisions prises en application de cet accord ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 10 612 F (1 617,79 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2004, présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS REGION RHONE-ALPES ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 222580 et 225488 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : ... l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui sont entrées en vigueur postérieurement à l'introduction des requêtes, que si ces accords comportent des clauses de portée réglementaire, leur légalité, tant dans leur contenu que dans leur procédure d'élaboration, n'est plus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, il est vrai, que la fédération requérante fait valoir que l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 est contraire aux stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que, toutefois, l'article 202 précité a pour objet d'éviter que les fonctionnaires en activité à France Télécom ne soient, le cas échéant, privés des règles nécessaires à l'application de la durée légale du travail effectif, fixée à trente-cinq heures par semaine ; qu'en outre, une éventuelle annulation des accords collectifs susmentionnés pouvait être de nature à entraîner de graves difficultés pour la gestion du personnel, résultant en particulier d'une différence injustifiée de traitement entre les salariés de l'entreprise, selon qu'ils sont sous statut de droit public, ou sous statut de droit privé ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 sont justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, dès lors, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la validation opérée par le législateur dans les conditions susanalysées a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation des accords contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS (RHONE-ALPES) et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des représentants la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS (RHONE-ALPES) et de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS (RHONE-ALPES) et de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES TELECOMMUNICATIONS (RHONE-ALPES), à M. Bernard X, à France Télécom, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 222580
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - CONDITIONS - IMPÉRIEUX MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1].

01-11 L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de dispositions réglementaires ou de décisions individuelles objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - DURÉE DU TRAVAIL - LOI DE VALIDATION DE L'ACCORD DU 2 FÉVRIER 2000 PORTANT AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À FRANCE TELECOM - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - IMPÉRIEUX MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

51-02-04 L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de dispositions réglementaires ou de décisions individuelles objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Constituent de tels motifs la volonté d'éviter d'une part que les fonctionnaires en activité à France Télécom ne soient, le cas échéant, privés des règles nécessaires à l'application de la durée légale du travail effectif, fixée à trente-cinq heures par semaine et d'autre part qu'une éventuelle annulation des accords collectifs entraîne de graves difficultés pour la gestion du personnel, résultant en particulier d'une différence injustifiée de traitement entre les salariés de l'entreprise, selon qu'ils sont sous statut de droit public, ou sous statut de droit privé.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 juin 2004, Société Laboratoires Genevrier, à publier, feuilles roses p. 6 ;

Rappr. CEDH, 23 octobre 1997, National et provincial Building society c/ Royaume-Uni ;

CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzales et autres c/ France ;

Cour Cass., Ass. plen., 23 janvier 2004, SCI Le Bas Noyer c/ Castorama France.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 222580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:222580.20040707
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