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07/07/2004 | FRANCE | N°228025

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 228025


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 octobre 2000, et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de rejet de la proposition de la commission de sp

cialistes relative au recrutement d'un professeur des universités en 67...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 octobre 2000, et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de rejet de la proposition de la commission de spécialistes relative au recrutement d'un professeur des universités en 67ème section du conseil national des universités à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Corte, prise, le 5 juin 2000, par le directeur de l'IUT de Corte, d'autre part, de la délibération du 5 juin 2000 du conseil d'administration de l'université de Corse-Pascal Paoli, ayant, sur le fondement de la précédente décision, prononcé le même rejet de la liste établie par la commission de spécialistes ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de le nommer sur le poste en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 que, s'agissant du recrutement des enseignants-chercheurs, lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut universitaire de technologie (IUT), le concours de recrutement comprend deux phases faisant intervenir, dans un premier temps, une commission mixte dont les membres sont désignés par la commission de spécialistes et par le conseil de l'IUT ; que la commission mixte examine les titres, les travaux et l'activité des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés, pour chaque candidat, par son président, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours ; qu'elle procède également à l'audition des candidats et transmet son avis à la commission de spécialistes ; que, dans un deuxième temps, celle-ci, après avoir entendu deux rapporteurs désignés, pour chaque candidat, par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours ; que la liste de classement ainsi établie par la commission de spécialistes est ensuite transmise par le président de l'université au conseil de l'IUT pour avis puis au directeur de l'IUT, qui peut rejeter cette liste dans un délai de quinze jours en se fondant sur les besoins propres de son établissement ; qu'enfin, le conseil d'administration de l'université prend connaissance de l'avis du directeur de l'IUT et se prononce avant de transmettre les propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'en l'espèce, le directeur de l'IUT de Corte a, par la décision attaquée en date du 5 juin 2000, rejeté la liste établie par la commission de spécialistes, laquelle avait classé en premier M. X, en se fondant sur ce que le profil de l'intéressé ne répondait pas aux besoins de l'IUT de Corte, en raison tout particulièrement des enseignements relatifs à la biologie et à la physiologie végétales que ce poste comprenait, alors, qu'antérieurement à cette décision, dans une lettre en date du 27 avril 2000 adressée au président de la commission de spécialistes biologie-écologie, le directeur de l'IUT avait décrit ce poste comme étant surtout axé sur l'écologie et la biologie animale ; que, compte tenu de la nette différence existant entre les deux descriptions du poste faites successivement par le directeur de l'I.U.T., la décision en date du 5 juin 2000 doit être regardée comme fondée sur un motif matériellement inexact ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander l'annulation, tant de cette décision, que de la délibération du conseil d'administration, en date du 5 juin 2000, prise sur le fondement de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que M. X soit nommé sur le poste auquel il avait postulé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de rejet du directeur de l'institut universitaire de technologie de Corte en date du 5 juin 2000 et la délibération du conseil d'administration de l'université de Corse-Pascal Paoli en date du 5 juin 2000 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à l'université de Corse-Pascal Paoli et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228025
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 228025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228025.20040707
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