La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°229100

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 229100


Vu 1°), sous le n° 229100, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 29 décembre 2000 du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires déclarant irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre la décision du 6 octobre 2000 de la chambre régionale de discipline de Normandie ;

Vu 2°), sous le n° 248943, la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour M. Jean-Louis

X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décisio...

Vu 1°), sous le n° 229100, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 29 décembre 2000 du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires déclarant irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre la décision du 6 octobre 2000 de la chambre régionale de discipline de Normandie ;

Vu 2°), sous le n° 248943, la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2002 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur les requêtes formées par lui contre les décisions de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Normandie des 6 octobre et 1er décembre 2000, a confirmé la décision du 6 octobre 2000 et annulé celle du 1er décembre 2000, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur toute l'étendue du ressort de la chambre régionale de discipline de Normandie pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 229100 et 248943 sont relatives à une même sanction prononcée par la juridiction ordinale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 15 mai 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par la décision du 15 mai 2002, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a statué sur les recours formés par M. X contre la décision avant-dire-droit de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Normandie du 6 octobre 2000 et contre la décision du 1er décembre 2000 de la même chambre qui, statuant au fond, a infligé à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis ; que la chambre supérieure a annulé, comme intervenue sur une procédure irrégulière, la décision du 1er décembre 2000, puis, après évocation, a confirmé la sanction prononcée par les premiers juges ;

Considérant que la chambre supérieure de discipline, après avoir évoqué, devait examiner l'ensemble des moyens invoqués en défense par le requérant, que ces moyens l'aient été en première instance ou en appel ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la plainte du directeur départemental des services vétérinaires présenté par le requérant, au motif que ce moyen soulevé pour la première fois en appel n'était pas recevable, la chambre supérieure de discipline a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2002 de la chambre supérieure de discipline ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 29 décembre 2000 :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre supérieure de discipline a rejeté comme irrecevables en l'état les conclusions formées par M. X contre la décision avant-dire-droit de la chambre régionale en date du 6 octobre 2000, au motif que ces conclusions seraient examinées en même temps que celles formées contre la décision de la chambre régionale ayant statué au fond ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la chambre régionale s'est prononcée au fond le 1er décembre 2000 ; que l'intervention de cette décision rend sans objet le recours formé par M. X contre l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 229100.

Article 2 : La décision du 15 mai 2002 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 248943 est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229100
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 229100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : FOUSSARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:229100.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award