La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°232144

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 232144


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 avril et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Veselin X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 23 septembre 1996 du président de l'université Paris I Panthéon Sorbonne ;

2°) statuant comme

juge du fond, annule le jugement du 31 mars 1999 du tribunal administratif de...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 avril et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Veselin X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 23 septembre 1996 du président de l'université Paris I Panthéon Sorbonne ;

2°) statuant comme juge du fond, annule le jugement du 31 mars 1999 du tribunal administratif de Paris ;

3°) mette à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X et de Me Balat, avocat de l'université Paris I Panthéon Sorbonne,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, maître de conférences à l'université de Paris I, qui avait été informé que certains des enseignements dont il avait la charge, au cours de l'année universitaire 1995-1996, ne lui seraient plus confiés, a demandé, par un courrier du 13 septembre 1996, au président de l'université, le maintien de ces enseignements ; que le président de l'université doit être regardé comme ayant rejeté, par un courrier du 23 septembre 1996, la demande dont il avait été saisi par M. X ; que, par suite, en estimant, par l'arrêt attaqué, que la réponse du président de l'université ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une qualification juridique erronée ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le courrier du 23 septembre 1996 présentait le caractère d'une décision faisant grief à M. X ; que, par suite, le jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit courrier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 : La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président (...) sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université n'a pas, préalablement à la décision de modifier la répartition des services d'enseignement confiés à M. X, recueilli les propositions des instances compétentes ; qu'il suit de là que l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle lui avaient été retirés certains enseignements ainsi que la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande tendant au maintien de ces enseignements ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'université Paris I Panthéon Sorbonne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, verse à M. X la somme qu'il demande au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 2 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 31 mars 1999 du tribunal administratif de Paris, la décision par laquelle ont été retirés à M. X certains enseignements et la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande tendant au maintien de ces enseignements sont annulés.

Article 2 : L'université Paris I Panthéon Sorbonne versera la somme de 2 000 euros à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris I Panthéon Sorbonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Veselin X, à l'université Paris I Panthéon Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 232144
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232144
Numéro NOR : CETATEXT000008170959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;232144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award