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07/07/2004 | FRANCE | N°234596

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 234596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, dont le siège est 55, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004) et pour M. Alain X, élisant domicile, pour les besoins de la présente procédure, au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 55, rue des Francs Bourgeois à Paris (75004) ; le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2001 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement (C.E.C.E.I.) a fait savoir que la désigna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, dont le siège est 55, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004) et pour M. Alain X, élisant domicile, pour les besoins de la présente procédure, au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 55, rue des Francs Bourgeois à Paris (75004) ; le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2001 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (C.E.C.E.I.) a fait savoir que la désignation de M. X en qualité de dirigeant responsable du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS était incompatible avec l'agrément délivré au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié notamment par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-10, dans sa rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-15, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a constaté que sa désignation n'était pas compatible avec l'agrément accordé au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ;

Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 9 du règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille aux termes desquelles : La désignation de toute nouvelle personne appelée (...) à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée. / Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse de toute déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse, disposent d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au Comité et au déclarant que la désignation visée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée. / Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise est un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 532-1 et L. 532-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors en vigueur, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour fournir des services d'investissement ; qu'en vertu de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, il appartient également au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de retirer d'office l'agrément si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Sur l'incompétence de l'auteur de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement siégeant collégialement lors de sa séance du 3 mai 2001 ; que le moyen tiré de ce que la lettre de notification de cette décision aurait été signée par une personne incompétente est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le délai d'un mois prévu à l'article 9 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière pour qu'intervienne la décision par laquelle le Conseil des marchés financiers fait savoir au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement si la désignation d'un nouveau responsable lui paraît compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la tardiveté de la décision du Conseil des marchés financiers ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que l'illégalité éventuelle de la décision par laquelle le Conseil des marchés financiers fait savoir au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au déclarant que sa désignation lui paraît incompatible avec l'approbation du programme d'activité est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du Comité, lequel ne s'est pas fondé sur l'appréciation émise par le Conseil des marchés financiers ;

Considérant qu'en application des dispositions du code monétaire et financier et de l'article 9 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière, alors applicable, il appartient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit ; qu'il doit ainsi contrôler qu'à la suite de la désignation d'un nouveau responsable au sein d'un établissement de crédit, la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement est assurée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; que, pour ce faire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut légalement prendre en compte les fonctions exercées par le responsable désigné pour apprécier s'il assurera la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ;

Considérant qu'en estimant que la responsabilité opérationnelle de M. X ne pouvait être regardée comme suffisamment définie en l'absence de précision sur sa situation par rapport au directeur du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du 3 mai 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, à M. Alain X, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234596
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 234596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:234596.20040707
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