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07/07/2004 | FRANCE | N°234597

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 234597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, dont le siège est 55, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004), M. Alain X, élisant domicile, pour les besoins de la procédure, au ... et M. Jean-Pierre Y, élisant domicile, pour les besoins de la procédure, au ... ; le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, M. X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers a refus

la désignation de MM. X et Y en qualité de dirigeants responsables d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, dont le siège est 55, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004), M. Alain X, élisant domicile, pour les besoins de la procédure, au ... et M. Jean-Pierre Y, élisant domicile, pour les besoins de la procédure, au ... ; le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, M. X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers a refusé la désignation de MM. X et Y en qualité de dirigeants responsables du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, de M. X et de M. Y et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et M. Y se sont désistés de leurs requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers a estimé que sa désignation en qualité de responsable du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS supposait que fût réglée la question du directeur de l'établissement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2. / Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci : (...) 4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du I de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil des marchés financiers :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction diligenté par le Conseil d'Etat, que la décision attaquée a été prise par le collège du Conseil des marchés financiers lors d'une consultation écrite du 6 avril 2001 ; que cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que M. X soutient que le Conseil des marchés financiers ne pouvait légalement statuer sur sa désignation, dès lors qu'il n'aurait pas statué dans le délai d'un mois prévu à l'article 9 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière, alors applicable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille aux termes desquelles, dans leur rédaction alors applicable, La désignation de toute nouvelle personne appelée (...) à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée. / Lorsque l'entreprise assujettie est un prestataire de services d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse de toute déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse, disposent d'un délai d'un mois à compter de cette déclaration pour faire savoir au Comité et au déclarant que la désignation visée au premier alinéa du présent article n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée. / Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise est un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose également d'un délai d'un mois, à compter soit de la déclaration qui lui est faite en application de l'alinéa premier du présent article, soit de l'échéance du terme visé au second alinéa dudit article, pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré ;

Considérant que le délai d'un mois prévu par l'article 9 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière pour qu'intervienne la décision par laquelle le Conseil des marchés financiers fait savoir au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au déclarant si la désignation d'un nouveau responsable lui paraît compatible avec l'approbation du programme d'activité précédemment délivrée n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen tiré de l'expiration de ce délai doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 532-2 et L. 532-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors en vigueur, que le Conseil des marchés financiers devait prendre en compte les fonctions exercées par le nouveau dirigeant pour déterminer si l'entreprise d'investissement était dirigé par deux personnes ayant la compétence et l'honorabilité nécessaires ; qu'ainsi, le Conseil des marchés financiers pouvait légalement tenir compte de l'incertitude pesant sur la situation du directeur du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS pour estimer que la désignation de M. X ne pouvait être regardée comme permettant à l'établissement de satisfaire aux conditions ayant justifié l'approbation de son programme d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil des marchés financiers du 9 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et de MM. X et Y la somme que le Conseil de marchés financiers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et de M. Y.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Conseil des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, à M. Alain X, à M. Jean-Pierre Y, à l'autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 234597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234597
Numéro NOR : CETATEXT000008169385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;234597 ?
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