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07/07/2004 | FRANCE | N°234610

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 234610


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire du 21 décembre 2000 relative aux règles de gestion afférentes aux cadres sous convention individuelle de forfait annuel en jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

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Après avoir entendu en séance publique :
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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire du 21 décembre 2000 relative aux règles de gestion afférentes aux cadres sous convention individuelle de forfait annuel en jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000 : I - Les salariés ayant la qualité de cadre... et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée du travail. Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, un accord collectif a été signé le 4 avril 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres à La Poste ; que la circulaire du 21 décembre 2000 du directeur des ressources humaines de La Poste relative aux règles de gestion afférentes aux cadres sous convention individuelle de forfait annuel en jours, se borne à reprendre les termes de l'article L. 212-15-3 du code du travail et de l'accord du 4 avril 2000 précité sans édicter, pour leur application, aucune instruction à caractère impératif ; qu'elle est donc insusceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234610
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 234610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:234610.20040707
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