Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon : 1/ a annulé, à la demande de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de ladite commune refusant de délivrer un permis de construire au requérant, pour l'édification d'une maison à usage d'habitation, 2/ a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon contre cette décision de refus, 3/ l'a condamné à verser à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon le versement de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ; qu'en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon ne sont admises dans la zone NB que les constructions à usage d'habitation individuelle dans la limite d'une seule construction par tènement et de 250 m² de surface hors oeuvre nette ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le terrain de 3 031 m² sur lequel M. X a demandé à construire une maison constitue la partie détachée d'une parcelle de 6 263 m² sur laquelle avait été édifiée une construction de 198 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les seuils de constructibilité prévus par les dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune étaient en l'espèce respectés, M. Hervé X ne disposait sur sa parcelle de 3 031 m² issue du détachement au sens de l'article L. 111-5 rappelé ci-dessus, que d'un droit résiduel à construire de 52 m² ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en accueillant pour ce motif la requête d'appel présentée devant elle par la commune de Saint-Symphorien d'Ozon ;
Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme seraient contraires à des stipulations de conventions internationales n'est pas d'ordre public et ne peut donc être invoqué pour la première fois en cassation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que les mêmes dispositions législatives méconnaîtraient des principes constitutionnels sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par M. X contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 octobre 2001 doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Saint-Symphorien d'Ozon demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.