La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°241136

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 241136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon : 1/ a annulé, à la demande de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de ladite commune refusant de délivrer un permis de construire au requérant, pour l'

dification d'une maison à usage d'habitation, 2/ a rejeté sa demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon : 1/ a annulé, à la demande de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de ladite commune refusant de délivrer un permis de construire au requérant, pour l'édification d'une maison à usage d'habitation, 2/ a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon contre cette décision de refus, 3/ l'a condamné à verser à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon le versement de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ; qu'en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon ne sont admises dans la zone NB que les constructions à usage d'habitation individuelle dans la limite d'une seule construction par tènement et de 250 m² de surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le terrain de 3 031 m² sur lequel M. X a demandé à construire une maison constitue la partie détachée d'une parcelle de 6 263 m² sur laquelle avait été édifiée une construction de 198 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les seuils de constructibilité prévus par les dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune étaient en l'espèce respectés, M. Hervé X ne disposait sur sa parcelle de 3 031 m² issue du détachement au sens de l'article L. 111-5 rappelé ci-dessus, que d'un droit résiduel à construire de 52 m² ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en accueillant pour ce motif la requête d'appel présentée devant elle par la commune de Saint-Symphorien d'Ozon ;

Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme seraient contraires à des stipulations de conventions internationales n'est pas d'ordre public et ne peut donc être invoqué pour la première fois en cassation ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les mêmes dispositions législatives méconnaîtraient des principes constitutionnels sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par M. X contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 octobre 2001 doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Saint-Symphorien d'Ozon demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241136
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 241136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241136.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award