Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant au ... tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance du 26 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d'urgence sa demande de suspension de la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande que l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2001 arrêtant sa notation pour l'année 2001 et de la décision du 6 novembre 2001 du président de la commission des recours des militaires rejetant le recours administratif préalable qu'il avait cru pouvoir introduire contre cette notation soit rectifiée pour erreur matérielle ;
Mais considérant que par une décision en date du 2 juin 2003, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur les conclusions présentées par M. X, enregistrées sous les n°s 241002 et 241003, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 31 mai 2001 et du 6 novembre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions aux fins de suspension ayant perdu leur objet postérieurement à l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle, il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.