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07/07/2004 | FRANCE | N°242890

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 242890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TECHNI PLAFONDS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNI PLAFONDS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquel

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TECHNI PLAFONDS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNI PLAFONDS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE TECHNI PLAFONDS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE TECHNI PLAFONDS a été constituée le 23 juin 1989 entre M. Pierre Y..., M. Alain X... et M. Emile Y... ; qu'à cette date, ils détenaient respectivement 50 %, 40 % et 10 % de son capital social ; que, par ailleurs, l'épouse de M. X... détenait 50 % du capital de la SARL X... ; qu'en septembre 1990, M. Pierre Y... a acquis 25 % du capital social d'une nouvelle société, la SARL Stad ; qu'à la suite de cette acquisition, l'administration a remis en cause, pour les exercices 1990 et 1991, le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, dont bénéficiait la SOCIETE TECHNI PLAFONDS depuis sa création ; que la SOCIETE TECHNI PLAFONDS se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'arrêt attaqué, dont les visas ne sont entachés d'aucune omission, met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que cet arrêt est suffisamment motivé ; qu'en rejetant la requête de la SOCIETE TECHNI PLAFONDS tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991, il rejette également ses conclusions de sursis à exécution, auxquelles il n'a donc pas omis de répondre ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société, postérieurement à sa création, peut être de nature à la priver du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, la condition prévue par les dispositions précitées du II du même article s'apprécie indépendamment de la nature des activités respectives des deux sociétés et des fonctions exercées par l'associé au sein de la société tierce ; qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le capital de la SOCIETE TECHNI PLAFONDS était détenu indirectement à hauteur de 40 % par la société à responsabilité limitée
X...
, et qu'à compter du mois de septembre 1990, M. Pierre Y..., qui détenait 50 % de ce capital, a acquis 25 % du capital de la SARL Stad ; qu'il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, juger qu'à cette date, la SOCIETE TECHNI PLAFONDS était indirectement détenue à plus de 50 p. 100 par d'autres entreprises, au sens du II de l'article 44 sexies précité et rejeter, en conséquence, les conclusions de cette société tendant à ce que le bénéfice du régime prévu au I du même article lui soit accordé au titre de la période couverte par les exercices clos en 1990 et 1991 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la SOCIETE TECHNI PLAFONDS, à supposer même qu'elle n'ait plus rempli à compter de septembre 1990, la condition fixée au II de l'article 44 sexies pouvait néanmoins légalement bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I de cet article pour la période courant de janvier à septembre 1990, est présenté pour la première fois en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TECHNI PLAFONDS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TECHNI PLAFONDS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNI PLAFONDS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TECHNI PLAFONDS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 242890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242890
Numéro NOR : CETATEXT000008172661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;242890 ?
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