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07/07/2004 | FRANCE | N°243751

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 243751


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2002, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 juillet 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES

DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... ...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2002, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 juillet 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... (03100), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation de l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste, ainsi que de la note de service n° 20 du 19 janvier 2000 et de la circulaire du 19 avril 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 202 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigés contre l'accord-cadre du 17 février 1999 susvisé :

Considérant qu'en vertu de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, cet accord-cadre a été validé ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui sont entrées en vigueur postérieurement à l'introduction de la requête, que si cet accord comporte des clauses de portée réglementaire, leur légalité n'est plus susceptible d'être discutée, tant dans leur contenu que dans leur procédure d'élaboration, devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service n° 20 du 19 juin 2000 et de la circulaire du 19 avril 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste :

Considérant que si, par la circulaire et la note de service attaquées, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste s'est borné à reprendre les termes d'articles du code du travail ou d'accords collectifs en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, il a, dans ces mêmes documents, donné à ses services des instructions de caractère impératif sur le mise en oeuvre de l'accord-cadre du 17 février 1999 ; que, dans le cadre du pouvoir d'organisation du service, qu'il détenait en application des dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, il appartenait à ce directeur de fixer les modalités de mise en oeuvre de cet accord, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur l'étendue des droits dont bénéficiait le personnel fonctionnaire ; qu'il lui appartenait ainsi, d'une part, de prévoir le mode d'enregistrement des heures effectivement travaillées dans le cadre d'un travail organisé en cycles, afin que le personnel dispose de jours de repos compensateur en cas de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, d'autre part, de déterminer la date à laquelle les membres du personnel faisant l'objet d'une mutation pouvaient bénéficier des droits au repos compensateur qu'ils avaient acquis, ainsi qu'il l'a fait par la note de service n° 20 du 19 janvier 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du directeur précité pour prendre ces dispositions, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la note de service du 19 janvier 2000 et de la circulaire du 19 avril 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATON DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS dirigées contre l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste.

Article 2 : Les conclusions de l'association susvisée dirigées contre la note de service du 19 février 2000 et la circulaire du 19 avril 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243751
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 243751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243751.20040707
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