Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement en date du 9 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche, qui lui a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de congestion pulmonaire de 1945 et de 30 % pour insuffisance ventilatoire obstructive et a débouté le requérant de sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour estimer que n'était pas rapportée la preuve que l'infirmité de M. X était imputable au service, la cour n'était pas tenue de commenter chacune des pièces du dossier ; qu'en faisant une analyse détaillée du rapport d'expertise, elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la preuve du lien de causalité direct et certain entre les infirmités en cause et le fait de service invoqué à son origine n'était pas rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.