La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°246221

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 246221


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 qui a reconnu à M. Francis X, droit à pension pour colite chronique asthénie et arthrose vertébrale ;

2°) de statuer au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 févri

er 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 qui a reconnu à M. Francis X, droit à pension pour colite chronique asthénie et arthrose vertébrale ;

2°) de statuer au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. TriboutX, X

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 195 et L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français ou à l'étranger entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de cessation des hostilités, soit le 1er juin 1946, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, peuvent bénéficier d'une pension ; que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures reçues au cours de l'exécution de travaux imposés par l'ennemi en captivité ou en pays envahi ainsi que les infirmités résultant de maladies ayant eu pour cause des mauvais traitements subis dans les forteresses ou dans les camps de prisonniers ; qu'en vertu de l'article L. 213 du même code, il appartient à l'intéressé de faire la preuve de ses droits en établissant le lien direct et déterminant de cause à effet entre le fait de guerre tel que défini par l'article L. 195 susanalysé et les troubles qu'il allègue ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité, même forte, ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant toutefois que l'application des dispositions susrappelées ne fait pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ;

Considérant que pour reconnaître à M. TriboutX, droit à pension pour les affections qu'il entendait rattacher à sa captivité subie à Hanoi en 1945, la cour régionale a estimé que les attestations et certificats médicaux produits par l'intéressé apportaient la preuve de la relation médicale directe, certaine et déterminante entre son internement et les affections qu'il allègue ; qu'ainsi, la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, exempte de dénaturation, et par un arrêt suffisamment motivé, a fait une exacte application des dispositions du code susvisées ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246221
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 246221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246221.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award