La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°246242

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 246242


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2000 qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militai...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2000 qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les troubles de la statique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le supplément d'invalidité à envisager est le supplément total, correspondant à la totalité de l'aggravation constatée et non à la fraction de ce supplément, telle qu'elle subsiste après déduction des parts imputables à des causes étrangères ;

Considérant que pour rejeter la demande de révision du taux d'invalidité de cette affection, la cour régionale a, en application de ces dispositions, écarté les propositions de l'expert qui concluaient à une aggravation de 10 % de ces troubles au motif que l'expert s'était fondé sur des pincements L 4-L 5 et L 5-S 1, dont l'imputabilité au service a été exclue par une décision définitive du 10 mars 1992 ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 29 précité ;

En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou droit et les séquelles de contusion de l'avant-bras droit :

Considérant que la cour régionale a constaté que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert qui excluaient toute aggravation de ces affections ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, établi le 10 mars 2003, qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être retenu par le juge de cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, verse à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246242
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 246242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246242.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award