La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°246292

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 246292


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar confirme le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension pour bronchestasies du lobe moyen e

t infracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire infér...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar confirme le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension pour bronchestasies du lobe moyen et infracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieur droit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui octroyer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures devant les juridictions des pensions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer la pension sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, si le demandeur de pension ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci ;

Considérant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des documents à caractère médical, se bornent à décrire les troubles respiratoires dont est victime M. X et montrent seulement que ces maladies respiratoires ont été contractées au cours du service ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'aucune circonstance particulière du service ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'infirmité apparue sous la forme de bronchectasies du lobe moyen et infracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieure droite ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X à la SCP Boré, de Salve de Bruneton et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246292
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 246292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246292.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award