La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°246452

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 246452


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Didier X droit à pension pour lombalgies sur spondylolisthésis L5 sur S1, lyse isthmique bilatérale et congénitale L 5 ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Didier X droit à pension pour lombalgies sur spondylolisthésis L5 sur S1, lyse isthmique bilatérale et congénitale L 5 ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement en date du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal des pensions des Ardennes a reconnu à M. X droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour une lombalgie ;

Considérant qu'en vertu des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre des faits ou circonstances particuliers de service et l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X n'a commencé à souffrir de lombalgie qu'à partir de l'été 1994, à l'occasion d'un effort fourni pendant ses vacances ; que pour en imputer l'origine à la chute d'une hauteur supérieure à 6 mètres qu'aurait subie l'intéressé le 4 février 1993 en manquant un barreau d'échelle sur un navire de guerre, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical nommé par le tribunal ; que cet expert, après avoir constaté que M. X était atteint depuis son jeune âge d'une lyse isthmique bilatérale de la cinquième lombaire, a estimé qu'il était possible mais indémontrable que cette lyse ait eu un rôle dans la lombalgie apparue en 1994, mais qu'il lui paraissait plus logique de penser que c'était la chute de 1993 qui avait lésé les deux disques entourant la 5ème vertèbre ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la portée du rapport d'expertise que la cour a estimé qu'il suffisait à apporter la preuve de l'imputabilité de ladite lombalgie à l'accident susmentionné ; que son arrêt doit donc être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu d'examiner l'affaire au fond ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X à l'appel du ministre :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 24 octobre 2000 le service des pensions des armées a enjoint au directeur interdépartemental des anciens combattants de la région Lorraine de faire appel du jugement susmentionné du 7 septembre 2000 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que ce directeur n'aurait pas eu qualité pour faire appel, faute d'avoir été mandaté à cette fin par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'en tout état de cause ce ministre s'est, en tant que de besoin, approprié les conclusions d'appel présentées par ledit directeur ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X n'a demandé que le 8 février 1993 à être examiné après la chute qu'il aurait subie quatre jours auparavant et que cet examen n'a révélé aucune lésion, ni aucun signe clinique de raideur lombaire ou de sciatalgie ; que dans ces conditions, eu égard au caractère hypothétique du rapport d'expertise susmentionné, la preuve de l'imputabilité au service de la lombalgie dont souffre M. X n'est pas apportée ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions des Ardennes a attribué à M. X la pension litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 9 janvier 2002 et le jugement du tribunal des pensions des Ardennes en date du 7 septembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande de pension de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 246452
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246452
Numéro NOR : CETATEXT000008176043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;246452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award