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07/07/2004 | FRANCE | N°248590

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 248590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2002 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2002 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 février 1992 : Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires. ;

Considérant qu'après avoir annulé pour irrégularité la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne, la chambre supérieure de discipline, statuant par la voie de l'évocation, devait examiner chacun des moyens soulevés par le requérant, tant en appel qu'en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision attaquée ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la plainte de M. X à l'encontre de M. Y n'aurait pas été recevable du fait que les dispositions citées ci-dessus auraient imposé, préalablement au dépôt de ladite plainte, la réalisation ou, à tout le moins, la recherche, d'une conciliation ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que la décision du 20 mars 2002 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant une durée de un an dont six mois avec sursis, est entachée de défaut de réponse à moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 mars 2002 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 248590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248590
Numéro NOR : CETATEXT000008164637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;248590 ?
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