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07/07/2004 | FRANCE | N°248958

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 248958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2002 et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1997 lui reconnaissant à compter du 28 mai 1994 le bénéfice d'une pension a

u taux global de 20 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2002 et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1997 lui reconnaissant à compter du 28 mai 1994 le bénéfice d'une pension au taux global de 20 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre la révision de sa pension sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du ministre la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ni d'une probabilité ;

Considérant que, pour écarter la demande de pension présentée par M. Y à raison des séquelles de plusieurs traumatismes subis à l'épaule droite en 1977, 1983 et 1991, la cour s'est fondée sur ce que l'intéressé aurait souffert d'une périarthrite antérieure à ces accidents ; qu'il résulte cependant du dossier soumis à la cour que l'existence de cette maladie n'a été mentionnée qu'incidemment par le médecin qui a examiné l'intéressé après l'accident de 1977, alors que ce diagnostic n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, notamment le rapport d'expertise médicale du 8 juin 2003 et les certificats médicaux consécutifs aux accidents subis en 1983 et 1987 ; qu'ainsi l'appréciation de la cour est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'invalidité de 10% dont souffre M. Y... est due au traumatisme subi par lui lors d'un match de handball organisé en décembre 1977 dans le cadre d'un tournoi militaire ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension pour ladite invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 février 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône sont annulés, ainsi que l'arrêté ministériel du 29 avril 1997, en tant qu'il ne prend pas en compte une invalidité de 10% au titre des séquelles de traumatismes à l'épaule droite.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice DU X... DE PONTCHARRA, à la SCP Delaporte, Briard, TrichetX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248958
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 248958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248958.20040707
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