La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°249202

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 249202


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 5 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Adèle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 5 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Adèle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 11 janvier 2002 munie d'un visa de court séjour valable 10 jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui n'est entrée en France qu'en janvier 2002, ne connaissait M. Y que depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'elle aurait eu un projet de mariage avec celui-ci et que ces deux frères résideraient en France, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que si Mlle X demande l'annulation de la décision distincte fixant la République de Côte d'Ivoire comme pays de destination, elle ne présente à l'appui de ses conclusions qu'un moyen tiré de ce qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire, qui est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 5 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X à destination de la République de Côte d'Ivoire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mlle Adèle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249202
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 249202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249202.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award