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07/07/2004 | FRANCE | N°250688

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 07 juillet 2004, 250688


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mai 2002 tendant à ce que celui-ci prenne le décret d'application du 4°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale relative à l'exonération du ticket modérateur ;

2°) d'enjoindre à ce dernier, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret da

ns un délai de trois mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mai 2002 tendant à ce que celui-ci prenne le décret d'application du 4°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale relative à l'exonération du ticket modérateur ;

2°) d'enjoindre à ce dernier, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret dans un délai de trois mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 F (22,87 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article L. 322-3 du même code : La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (...) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, insérées aux articles R. 322-4 à R. 322-9 du même code, ne comportent pas de mesures d'application des dispositions du 4°) précité ; que, si le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait valoir que les articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur des caisses primaires relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont défini des modalités d'application de cet alinéa, un tel dispositif, qui ne vise au demeurant que les travailleurs salariés, ne peut tenir lieu des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre les mesures réglementaires indispensables à l'application de la loi implique nécessairement l'édiction de telles mesures ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures dans un délai de six mois ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. X ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 22 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre, en date du 5 août 2002, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 250688
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - MESURES D'EXÉCUTION DU 4° DE L'ARTICLE L - 322-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ABSTENTION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ILLÉGALITÉ.

01-04-02-02 En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (…) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (…) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - MESURES D'EXÉCUTION DU 4° DE L'ARTICLE L - 322-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ABSTENTION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ILLÉGALITÉ.

62-04-01 En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (…) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (…) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 250688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250688.20040707
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