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07/07/2004 | FRANCE | N°250761

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 250761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE, dont le siège est Gare du Mont de la Chambre Les Ménuires à Saint-Martin-de-Belleville (73442), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appe

l tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE, dont le siège est Gare du Mont de la Chambre Les Ménuires à Saint-Martin-de-Belleville (73442), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie ci-dessus ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale et à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal ou départemental ; que le montant de ces taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (SEVABEL) a demandé le plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que l'administration a refusé que, pour le calcul de ladite valeur ajoutée, les taxes qu'elle avait acquittées en tant qu'entreprise exploitant des engins de remontée mécanique, en application des articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, soit déduites de la production de l'exercice ; que la SOCIETE SEVABEL demande l'annulation de l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en estimant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE n'alléguait pas que les recettes qu'elle avait indiquées dans sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée comprenaient les taxes sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, la cour administrative d'appel de Lyon a, compte tenu de l'argumentation développée par cette société, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susévoquées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, parmi lesquelles figurent les taxes prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE avait inclus le montant des taxes prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 dans les recettes des exercices 1997, 1998 et 1999 mentionnées dans sa déclaration de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ; que, par suite, ladite société est fondée à demander que le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 soit plafonné en fonction d'une valeur ajoutée calculée en déduisant de l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers le montant des taxes prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 après les dégrèvements accordés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont supérieures aux sommes représentant le pourcentage applicable en l'espèce du montant des valeurs ajoutées produites au cours des années d'imposition et calculées conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus ; que la société est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 soient réduites respectivement des montants correspondants de 219 914 F, 270 701 F et 287 406 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLE DES BELLEVILLE et compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2002 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites, respectivement, de 33 525,67 euros (219 974 F), de 41 268,10 euros (270 701 F) et de 43 814,76 euros (287 406 F).

Article 3 : L'Etat paiera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250761
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - VALEUR AJOUTÉE À RETENIR POUR LA FIXATION DU PLAFOND (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - DÉDUCTION DES TAXES GREVANT LE PRIX DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR L'ENTREPRISE - INCLUSION - TAXES PRÉVUES AUX ARTICLES L. 2333-49 ET L. 3333-4 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SUR LES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ENGINS DE REMONTÉE MÉCANIQUE [RJ1].

19-03-04-05 En vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie ci-dessus. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale et à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal ou départemental. Le montant de ces taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, parmi lesquelles figurent les taxes prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.


Références :

[RJ1]

Rappr. 5 février 1988, Sté William Pitters, T. p. 733.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 250761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250761.20040707
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