La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°252369

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 252369


Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a accordé à Mme Kamla Y..., veuve X... Y, le rétablissement de sa pension de veuve de guerre dans son montant précédemment alloué avec effet rétroactif au jour de sa suppression ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerr

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a accordé à Mme Kamla Y..., veuve X... Y, le rétablissement de sa pension de veuve de guerre dans son montant précédemment alloué avec effet rétroactif au jour de sa suppression ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 14 octobre 1993, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Y... dirigée contre la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé le rétablissement de la pension qu'elle percevait du fait du décès au combat de son mari, M. Boussaid Y..., au motif que Mme Y... avait préalablement saisi, le 25 août 1988, d'une demande tendant aux mêmes fins, le tribunal départemental des pensions du Gard, lequel avait statué par un jugement du 21 mai 1991 dont Mme Y... avait fait appel devant la cour régionale des pensions de Nîmes ;

Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 octobre 1993 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, dont il était fait appel devant elle par Mme Y..., la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur ce que ne figurait pas au dossier le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 mai 1991 qu'invoquait, en défense, le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce jugement figure dans ce dossier ; que, par suite, l'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence se fonde sur des faits matériellement inexacts et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Kamla Y....


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252369
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 252369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252369.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award