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07/07/2004 | FRANCE | N°252372

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 252372


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 18 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de Paris, en tant que ledit tribunal a statué sur l'imputabilité au service des troubles auditifs de M. André X alors que les infirmités n'atteignaient pas le minimum indemnisable ;

2°) réglant

l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 18 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de Paris, en tant que ledit tribunal a statué sur l'imputabilité au service des troubles auditifs de M. André X alors que les infirmités n'atteignaient pas le minimum indemnisable ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement entrepris au titre de l'erreur de droit sus-évoquée et de confirmer le rejet de la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, en date du 18 octobre 2000, qui, tout en constatant que les infirmités consistant en hypoacousie, acouphènes et vertiges n'étaient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension à M. X, faute de présenter un taux d'invalidité atteignant le taux minimum indemnisable, a reconnu dans son dispositif l'imputabilité de ces affections au syndrome cochléo-vestibulaire présenté durant son service national ;

Considérant que lorsque le dispositif d'un jugement d'un tribunal départemental des pensions rejette la demande dont les premiers juges étaient saisis au motif que le taux minimum n'est pas atteint mais affirme l'imputabilité au service, l'administration a intérêt à en demander l'annulation devant la cour régionale des pensions, et qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler ce jugement dans cette même mesure, dès lors que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le taux minimum indemnisable n'est pas atteint ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise, que le taux des infirmités litigieuses est inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental, qui a expressément constaté que ce taux était inférieur au taux minimum indemnisable, a statué sur l'imputabilité de ces affections ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 27 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, en date du 18 octobre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur l'imputabilité des affections hypoacousie, acouphènes et vertiges de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant le tribunal départemental des pensions relatives aux affections hypoacousie, acouphènes et vertiges sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252372
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 252372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252372.20040707
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