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07/07/2004 | FRANCE | N°252605

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 252605


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES du 24 juin 1994 rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation

de l'Etat à lui verser la somme de 94 081 F, d'autre part...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES du 24 juin 1994 rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 081 F, d'autre part, à l'annulation de la décision du consul général de France à Oran du 23 octobre 1994 ayant le même objet, et, d'autre part, a annulé lesdites décisions et condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 94 081 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat Mme B,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a été recrutée en qualité de vacataire par les services du consulat général de France à Oran de 1987 à 1994 ; que les lettres d'engagement concernant l'intéressée, agent de nationalité française, qui appliquent les règles de la législation du travail français, témoignent de la volonté de l'administration de régir sa situation selon les règles du droit français ; que, dès lors, et nonobstant l'absence d'un contrat de travail se référant expressément au droit français, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 24 juin 1994 rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi et de la décision du consul général de France à Oran du 23 octobre 1994 ayant le même objet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu l'étendue de la compétence de la juridiction administrative en statuant sur cette requête ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : ... tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs... ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents non fonctionnaires de l'Etat en service à l'étranger n'ont droit à l'allocation d'assurance qu'elles prévoient que s'ils ont été détachés à l'étranger ou expatriés ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que les personnels servant à l'étranger peuvent bénéficier de l'allocation prévue alors même qu'ils ne sont pas en situation de détachement ou d'expatriation ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B, qui n'était ni détachée ni expatriée en Algérie, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES du 24 juin 1994 rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 081 F en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme B devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à Mme Joëlle B.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 252605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252605
Numéro NOR : CETATEXT000008181158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;252605 ?
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