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07/07/2004 | FRANCE | N°255239

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 255239


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de son incorporation, une somme de 4 570 000 F avec intérêts

au taux légal à compter du 30 septembre 1997 et capitalisation des...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de son incorporation, une somme de 4 570 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997 et capitalisation des intérêts, ainsi que, au titre du retard à procéder à la liquidation de sa pension du 2 novembre 1946 au 25 mars 1997, les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de la pension à compter du 2 novembre 1946 et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au 25 mars 1997, ce taux étant majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de la privation de sa pension militaire d'invalidité pour la période du 2 novembre 1946 au 11 avril 1980, qu'il impute à la faute qu'aurait commise l'administration militaire lors de son incorporation en retranscrivant de manière erronée sur son livret militaire la mesure alors effectuée de son acuité visuelle, le privant ainsi du moyen de démontrer que l'aggravation de sa myopie était postérieure à son incorporation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la correction nécessitée par la myopie de M. X était en décembre 1938 de 5 dioptries à chaque oeil, tandis qu'en avril 1940 elle était de neuf dioptries à l'oeil droit et huit dioptries à l'oeil gauche, d'autre part, que le compte rendu de sa visite d'incorporation du 12 décembre 1939, tel qu'il figure à son livret militaire, mentionne que son acuité visuelle était à cette date, après correction de un dixième à l'oeil droit et de deux dixièmes à l'oeil gauche ; qu'après rejet de la première demande de pension formée en 1946 par M. X, la commission spéciale de cassation des pensions a, par un arrêt en date du 10 juillet 1995, fait droit à sa seconde demande, formée en 1980, en jugeant que, faute pour l'administration d'établir qu'au moment de son incorporation sa réfraction oculaire était supérieure à la mesure effectuée en 1938, M. X était fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ;

Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, en faisant ainsi droit à la demande de M. X, n'a pas remis en cause la mesure effectuée en décembre 1939, mais a seulement constaté que celle-ci ne permettait pas d'établir que l'aggravation de la myopie de M. X, telle qu'elle a été confirmée en avril 1940, se serait en totalité produite avant son incorporation ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que cette décision, fondée sur une présomption légale d'imputabilité, ne suffisait pas à prouver l'existence d'une négligence fautive de l'administration lors de la visite d'incorporation de décembre 1939 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les examens pratiqués en 1938 et en 1940 mesuraient, en dioptries, la puissance des verres assurant la correction de la myopie de M. X, tandis que l'examen pratiqué lors de sa visite d'incorporation mesurait son acuité visuelle, exprimée en dixièmes, après correction ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que, au regard des résultats ci-dessus rappelés, aucune erreur de mesure ou de retranscription des résultats de l'examen pratiqué lors de la visite d'incorporation de M. X n'était établie ; qu'elle a pu en déduire sans erreur de qualification juridique qu'aucune négligence fautive ne pouvait être relevée à l'encontre de l'administration lors de cette visite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Joseph X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255239
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 255239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255239.20040707
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