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07/07/2004 | FRANCE | N°257248

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 257248


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; d'autre part, de rejeter la demande de M. Y devan

t le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; d'autre part, de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Y, qui a eu, avec une compatriote dont il est aujourd'hui séparé, un fils né en France le 13 septembre 1996 et aujourd'hui scolarisé, vit désormais maritalement avec une autre compatriote, avec laquelle il a eu une fille, née en France le 29 mai 2003 et reconnue le 4 juin 2003, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 4 avril 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous les moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les documents fournis ne suffisent pas à établir qu'il ait résidé sur le territoire français de façon habituelle avant l'année 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. Y n'établit pas que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 4 avril 2003 aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que sont entachées d'illégalité la décision lui ayant refusé un titre de séjour et, par suite, celle ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que de M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Alexandre Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257248
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 257248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257248.20040707
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