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07/07/2004 | FRANCE | N°257638

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 257638


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X, d'autre part, de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X, d'autre part, de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme X, divorcée d'un ressortissant français et sans charge de famille, fait valoir que sa mère, titulaire d'une carte de résident, trois frères et soeurs de nationalité française et une soeur titulaire d'une carte de résident vivent en France, il n'est pas contesté que son père vit au Maroc ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 17 février 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 17 février 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Louis Ducamp, directeur de la police générale à la préfecture de police, signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 7 octobre 2002, régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé le 7 mai 2002 à Mme X par le PREFET DE POLICE serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour est irrecevable, ce refus étant devenu définitif ; que le moyen doit ainsi être rejeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'apporte pas d'éléments justifiant de sa présence habituelle en France pour les années antérieures à 1997 ; que, par suite, n'établissant pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne peut bénéficier des dispositions du 3° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nadia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257638
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 257638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257638.20040707
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