La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°257696

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 257696


Vu la requête introductive, enregistrée le 10 novembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin déclara

nt irrecevable son recours tendant à l'annulation de la lettre du 20 n...

Vu la requête introductive, enregistrée le 10 novembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin déclarant irrecevable son recours tendant à l'annulation de la lettre du 20 novembre 1997 du chef du service des Pensions des Armées de la Rochelle l'informant qu'il n'était plus possible d'instruire une nouvelle demande de pension pour les infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures devant les juridictions des pensions ;

3°) de condamner l'Etat à lui octroyer la pension sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 du décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions que seule une décision ministérielle peut être contestée devant la juridiction des pensions ; qu'il ressort de la lettre du ministre de la défense, en date du 20 novembre 1997, que les précisions qu'elle contient, relatives à l'évolution dans le temps des hypoacousies traumato-sonores sont surabondantes ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours ;

Considérant que la cour, pour rejeter la demande de M. X, a jugé que son recours devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin contre la lettre du ministre précitée était irrecevable, en tant que ladite lettre n'était pas une décision susceptible de recours devant le juge des pensions ; que, dès lors, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni statué en-deçà des conclusions dont elle était saisie, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne statuant pas sur la demande de pension du requérant ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. FRUHPOdd, demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FRUH, à la SCP Boré, de Salve de Bruneton et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257696
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 257696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257696.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award