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07/07/2004 | FRANCE | N°258051

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 258051


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 juin et 15 juillet 2003, présentés par la MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu le permis tacite de construire deux éoliennes et leurs bâtiments techniques, obtenu du préfet de la Drôme par l'indivision Albatros Energie représentée par son mandatai

re M. Jean-Pierre X... ;

2°) statuant au titre de la procédure de réf...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 juin et 15 juillet 2003, présentés par la MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu le permis tacite de construire deux éoliennes et leurs bâtiments techniques, obtenu du préfet de la Drôme par l'indivision Albatros Energie représentée par son mandataire M. Jean-Pierre X... ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les trois demandes de suspension respectivement formées devant le tribunal administratif de Grenoble par l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme dite Drôme Espace, par l'association Protection et information pour l'environnement drômois dite PIED et par Y... Denis X, Marcel Z... et Jérôme Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/337, du Conseil, du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'association pour la protection des paysages du sud de la Drôme et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aucune des dispositions figurant aux articles R. 421-12 et suivants du code de l'urbanisme n'imposait, à la date à laquelle l'indivision Albatros Energie représentée par son mandataire M. X... a obtenu le permis de construire deux éoliennes dans la commune de La Repara-Auriples, la consultation de la commission départementale des sites ; qu'ainsi, la circonstance que la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Drôme, saisie du projet par le préfet, n'a rendu son avis, d'ailleurs favorable, que le 13 décembre 2002 soit postérieurement à la délivrance, le 13 novembre précédent, du permis sollicité, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'il suit de là qu'en ordonnant, pour ce motif, la suspension du permis contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'indivision Albatros Energie :

Considérant que la circonstance que le président d'une association a présenté la requête au nom de cette dernière après avoir été habilité par le conseil d'administration, alors qu'en vertu des statuts de l'association, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait l'autoriser à agir en justice, n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées par l'indivision Albatros Energie, dirigées contre les requêtes présentées par l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme et l'association Protection et information pour l'environnement drômois, tirées de ce que leurs présidents n'auraient pas été régulièrement habilités à ester en justice par leurs assemblées générales respectives, doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du permis de construire tacite :

Considérant, en premier lieu, que compte-tenu de leurs caractéristiques, de leur implantation et des conditions de leur fonctionnement, les deux éoliennes d'une hauteur de près de 65 mètres dont la construction est autorisée par le permis de construire contesté sont, par les effets que leur construction aurait sur l'environnement, de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts que les deux associations requérantes ont, selon leurs statuts, pour mission de défendre ; qu'aucune urgence à réaliser le projet en question ne ressort, en revanche, du dossier ; que, dès lors, l'urgence justifie la demande de suspension ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point 2 de l'article 6 de la directive n° 85/337, du Conseil, du 27 juin 1985 : Les Etats membres veillent à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, à la date de délivrance du permis contesté, que celui-ci devait être précédé d'une étude d'impact, il ressort des pièces du dossier qu'une telle étude a été réalisée par le pétitionnaire à la demande de l'administration ; qu'il résulte clairement du point 2 de l'article 6 de la directive dont les termes ont été rappelés plus haut, que les Etats devaient prendre les mesures propres à assurer, préalablement à la délivrance d'autorisation de projets ou d'opérations entrant dans le champ d'application de la directive, la mise à la disposition du public de toute évaluation de l'impact de tels projets ou opérations sur l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact relative au parc éolien projeté, réalisée par le pétitionnaire à la demande de l'administration, n'a pas été mise à la disposition du public avant que ne soit délivré le permis de construire est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer, en premier lieu, à l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme, en deuxième lieu, à l'association Protection et information pour l'environnement drômois, en troisième lieu à Y... Denis X, Marcel Z... et Jérôme Z... pris solidairement, une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme, de l'association Protection et information pour l'environnement drômois et de Y... Denis X, Marcel Z... et Jérôme Z... pris solidairement qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande l'indivision Albatros Energie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Le permis de construire tacite obtenu par l'indivision Albatros Energie représentée par son mandataire M. Jean-Pierre X... est suspendu.

Article 3 : L'Etat versera à l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme, à l'association Protection et information pour l'environnement drômois, à Y... Denis X, Marcel Z... et Jérôme Z... pris solidairement, une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'indivision Albatros Energie devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme, à l'association Protection et information pour l'environnement drômois, à Y... Denis X, Marcel Z... et Jérôme Z..., à l'indivision Albatros Energie représentée par son mandataire M. Jean-Pierre X..., à la commune de La Repara-Auriples.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258051
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 258051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258051.20040707
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