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07/07/2004 | FRANCE | N°259882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 259882


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djelika X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djelika X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 août 2003, Mme X a excipé de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 7 août 2003, par laquelle le préfet du Val-d'oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que le délai du recours contentieux n'étant pas expiré à la date à laquelle Mme X a présenté son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité soulevée est recevable ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle suit un traitement médical qui ne peut pas lui être dispensé dans son pays d'origine, que son retour au Mali aurait des conséquences graves sur son état de santé et cela notamment en raison de sa nouvelle grossesse, attestée par un certificat médical du 11 juin 2004, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était pas encore enceinte à la date du refus de titre de séjour, et que son état de santé, qui a fait l'objet d'un contrôle par le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, ne nécessitait pas un suivi médical particulier ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, le 30 avril 2003, un titre de séjour pour raison médicale ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, les circonstances étaient identiques à celles existant à la date du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière Mme X, qui allègue être entrée en France en 2000, fait valoir qu'elle entretient une relation avec M. Sako, ressortissant malien, résidant régulièrement en France et père de ses enfants, que ses parents sont décédés et, qu'il ne lui reste au Mali que deux soeurs incapables de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que M. Sako est marié et vit avec son épouse, que Mme X est mère d'un enfant qui se trouve toujours au Mali et qu'elle n'est entrée en France que le 9 mai 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de Mme X, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djelika X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 259882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259882
Numéro NOR : CETATEXT000008166672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;259882 ?
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