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07/07/2004 | FRANCE | N°260055

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 260055


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 décembre 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. A prévoit que : conformément à l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée, l'étranger sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, le Sri-Lanka ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé devait être regardé comme établissant l'existence des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine et a annulé pour ce motif, l'arrêté du 3 juillet 2003 dans son intégralité ;

Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que l'intéressé courait des risques dans son pays d'origine ne pouvait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, en annulant la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant d'autre part que si ce moyen peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays à destination duquel M. A devait être reconduit, ce dernier n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles, du fait de son origine tamoule et de son activité au sein du mouvement des Tigres Libérateurs de l'EElam Tamoul (LTTE), sa sécurité ne serait plus assurée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A, ensemble la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean Etienne Y..., chef du huitième bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) a, le 11 avril 2002, rejeté la demande de M. A tendant à l'octroi du statut de réfugié politique, décision confirmée par le rejet, en date du 8 novembre 2002 de son recours auprès de la Commission de recours des réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation au regard des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. et de la commission des recours des réfugiés doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 260055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260055
Numéro NOR : CETATEXT000008164995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;260055 ?
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