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07/07/2004 | FRANCE | N°260387

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 260387


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lounas X et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par Lounas X devant le tribunal administratif

de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lounas X et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par Lounas X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2002, de la décision du 26 novembre 2002 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats médicaux produits, que l'épouse de M. X a subi, depuis son entrée en France en 2001, en compagnie de son époux, de nombreux examens médicaux, en vue d'une fécondation in vitro, à laquelle il a été procédé en janvier 2003, suivant la technique particulière ICSI ; qu'elle n'était enceinte que de quelques semaines à la date de la décision attaquée ; qu'à ce stade peu avancé de la grossesse, cette technique particulière nécessitait, du fait des risques qu'elle pouvait entraîner pour la santé de l'enfant, et compte tenu des répercussions sur la mère en cas d'échec, un suivi médical approprié ; qu'ainsi, Mme X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que, dès lors, l'arrêté du 4 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, son époux, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Lounas X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260387
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 260387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260387.20040707
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