La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°260388

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 260388


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samira B épouse A et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal admi

nistratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samira B épouse A et fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2002, de la décision du 26 novembre 2002 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme Samira A a subi, depuis son entrée en France en 2001, en compagnie de son époux, de nombreux examens médicaux, en vue d'une fécondation in vitro, à laquelle il a été procédé en janvier 2003, suivant la technique particulière ICSI ; qu'elle n'était enceinte que de quelques semaines à la date de la décision attaquée ; qu'à ce stade peu avancé de la grossesse, cette technique particulière nécessitait, du fait des risques qu'elle pouvait entraîner pour la santé de l'enfant, et compte tenu des répercussions sur la mère en cas d'échec, un suivi médical approprié ; qu'ainsi, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme Samira A ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samira B épouse A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Samira B épouse A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 260388
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260388
Numéro NOR : CETATEXT000008168384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;260388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award