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07/07/2004 | FRANCE | N°260650

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 260650


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Benjamin A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Benjamin A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du 4 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET DE POLICE peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé prouvait une présence en France de plus de dix ans et, d'autre part, sur le fait que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A déclare être entré en France en 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations circonstanciées, certificats de travail, factures téléphoniques et documents bancaires qu'il produit, que l'intéressé doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en second lieu, que si le préfet de police soutient en outre que c'est à tort, que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est également fondé sur ce que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. A, l'éventuelle erreur commise par le premier juge n'entacherait qu'un motif surabondant du jugement attaqué et ne serait, par suite, pas de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Benjamin A, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260650
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 260650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260650.20040707
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