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07/07/2004 | FRANCE | N°261237

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 261237


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Shumei A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Shumei A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2002, de la décision du 18 juillet 2002 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme A, épouse B, a fourni au PREFET DE POLICE un certificat médical attestant de l'impossibilité de poursuivre les soins entrepris dans son pays d'origine ; que, si le PREFET DE POLICE soutient que ce certificat, sur lequel le jugement du tribunal administratif s'est fondé, est postérieur à sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué se soit fondé uniquement sur ce document ; qu'en tout état de cause, il décrit une situation médicale et une pathologie antérieures à la date de la décision litigieuse ; que le magistrat délégué a pu à bon droit en déduire, comme des autres documents médica ux présentés par l'intéressée, que l'état de santé de cette dernière était incompatible avec une mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B ;

Sur les conclusions incidentes de Mme A, épouse B, tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

Considérant que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme A, épouse B, et impose à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A, épouse B, tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions incidentes à fin d'injonction de Mme A, épouse B, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Shumei A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261237
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 261237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261237.20040707
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