Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Dragoljub X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités suisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'extradition :
Considérant que la demande d'extradition transmise par l'ambassade de Suisse le 29 janvier 2001 à l'encontre de M. X comportait les pièces requises par les stipulations de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition, dont celles relatives à l'identité de la personne réclamée et au temps et au lieu de perpétration des faits reprochés ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article manque en fait ;
Sur la motivation du décret d'extradition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret d'extradition :
Considérant que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit suisse et en droit français de peines d'une durée d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils ne sont pas prescrits au regard de la loi française ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur la réalité des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des infractions reprochées au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités suisses ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dragoljub X et au garde des sceaux, ministre de la justice.