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07/07/2004 | FRANCE | N°261668

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 261668


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Dragoljub X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités suisses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu l

a loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Dragoljub X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités suisses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'extradition :

Considérant que la demande d'extradition transmise par l'ambassade de Suisse le 29 janvier 2001 à l'encontre de M. X comportait les pièces requises par les stipulations de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition, dont celles relatives à l'identité de la personne réclamée et au temps et au lieu de perpétration des faits reprochés ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article manque en fait ;

Sur la motivation du décret d'extradition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne du décret d'extradition :

Considérant que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit suisse et en droit français de peines d'une durée d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils ne sont pas prescrits au regard de la loi française ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur la réalité des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des infractions reprochées au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités suisses ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dragoljub X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261668
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 261668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261668.20040707
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