La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°262369

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 262369


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Claude X ; de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Claude X ; de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour de étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité congolaise, entré en France le 10 septembre 2001, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2003 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 octobre 2003 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, dont il a reconnu le 31 octobre 2003 l'enfant à naître, il ressort des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent de la vie maritale de l'intéressé, que l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262369
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 262369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262369.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award