La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°262407

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 262407


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses arrêtés du 21 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Djamila Bensabeur épouse X, et de M. Mohammed X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils devaient être reconduits ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses arrêtés du 21 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Djamila Bensabeur épouse X, et de M. Mohammed X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils devaient être reconduits ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 avril 2003, des arrêtés du 11 avril 2003 par lesquels le PREFET DE LA COTE-D'OR leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'à supposer même, que l'état de santé de la jeune Nawel X, née le 23 juillet 2001, fille de M. et Mme X, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude circonstanciée pratiquée par le médecin inspecteur de la santé publique à l'occasion de l'examen médical qu'il a pratiqué sur Mlle Nawel X, qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays à destination duquel ses parents doivent être reconduits ; que dès lors, l'état de santé de Mlle X ne faisait pas obstacle à ce que, ses parents faisant l'objet d'une mesure de reconduite, elle puisse les accompagner ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France en mai 2001, où ils sont hébergés par les soins d'une association caritative ; qu'il n'est pas contesté qu'ils conservent des liens familiaux dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que deux de leurs enfants sont nés sur le territoire français, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses arrêtés du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée que porteraient lesdits arrêtés au droit des requérants au respect de leur vie familiale ;

Considérant que, M. et Mme X n'ayant présenté aucun autre moyen devant le tribunal administratif, il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses arrêtés du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA COTE-D'OR, à M. et Mme Djamila et Mohammed X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 262407
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262407
Numéro NOR : CETATEXT000008174854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;262407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award