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07/07/2004 | FRANCE | N°262547

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 262547


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamouda X demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision préfectorale du même jour fixant la Tunisie comme pays de destinati

on ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamouda X demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision préfectorale du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2003, de la décision du préfet du Rhône en date du 30 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2003, M. X a excipé de l'illégalité de la décision en date du 30 juillet 2003, qui lui a été notifiée le 1er août 2003, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux le 1er octobre 2003 ; que le délai du recours contentieux n'étant pas expiré à la date à laquelle M. X a présenté son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité soulevée est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui régissent l'octroi des cartes de séjour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, à elles seules, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il vit en France depuis 1991 et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dénué de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses frères, et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 novembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamouda X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 262547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262547
Numéro NOR : CETATEXT000008256403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;262547 ?
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