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07/07/2004 | FRANCE | N°262926

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 262926


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Taoufik X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de con

damner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Taoufik X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2003, de la décision du préfet du Gard du 13 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à l'examen réel et complet de la situation personnelle de M. BENNACEUR avant de lui délivrer un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 octobre 2003 pris par le préfet du Gard, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, que sa famille vit régulièrement en France, qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 1997, qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, que seul son père réside en France et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. BENNACEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik BENNACEUR, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262926
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 262926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262926.20040707
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