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07/07/2004 | FRANCE | N°263078

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 263078


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadoudia X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadoudia X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 pris pour application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2003, de la décision du préfet du Loiret en date du 13 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 : la demande de statut de réfugié est faite par un imprimé qui est établi par l'office pour permettre de recevoir les indications relatives à l'état civil du demandeur ainsi que ses empreintes digitales. Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et présentée selon la procédure prévue à l'alinéa précédent et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement à la préfecture (...) pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant que si M. X soutient s'être rendu à la préfecture du Loiret le 4 novembre 2003 afin de retirer le formulaire en vue de déposer une nouvelle demande d'admission au séjour, soit postérieurement au refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 13 juin 2003, il n'établit pas avoir fourni à son appui d'élément nouveau relatif aux craintes de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette demande doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 mai 2003, soutient qu'il est cultivateur d'origine peuhl et engagé dans la lutte pour la défense des terres familiales convoitées par le gouvernement mauritanien, qu'il a fui son pays d'origine pour échapper aux menaces et aux pressions dont les membres de sa famille ont été l'objet, qu'il est activement recherché et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit ni précisions ni justifications suffisantes de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Loiret a prescrit qu'il serait reconduit à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadoudia X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263078
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 263078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263078.20040707
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