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07/07/2004 | FRANCE | N°263127

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 263127


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dagobert André X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision préfectorale du même jour fixant le Cameroun comme pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dagobert André X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision préfectorale du même jour fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 3 juillet 2000 et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention de son mariage et qu'il est à ce titre entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officier d'état civil de la mairie de Bourgoin Jallieu atteste que le mariage de M. X et de Mme Romero devait être célébré le vendredi 5 décembre 2003, que les services préfectoraux, informés de la situation irrégulière de M. X et de son projet de mariage, l'ont interpellé et placé en rétention administrative le 4 décembre 2003 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est pour ce motif entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. NDOUGA une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation administrative au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. NDOUGA une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dagobert André X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 263127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263127
Numéro NOR : CETATEXT000008171830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;263127 ?
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