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07/07/2004 | FRANCE | N°264457

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 264457


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 13 février et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, à concurrence de la somme de394 642 euros, de l'article du rôle pour le paiement des cotisations supplémentaires d'im

pôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été ass...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 13 février et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, à concurrence de la somme de394 642 euros, de l'article du rôle pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, et, d'autre part, à concurrence de la somme de 96 194 euros, de l'article du rôle pour le paiement de la C.S.G. et de la C.R.D.S auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ;

Considérant que, d'une part, il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime soit que la condition d'urgence est remplie, soit qu'elle ne l'est pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant, d'autre part, que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que, par ordonnance en date du 26 janvier 2004, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'en jugeant que la nécessité invoquée par M. et Mme X de devoir céder, pour s'acquitter de leur dette fiscale, des valeurs mobilières après la baisse importante du cours de ces valeurs en 2001 et 2002 n'était pas de nature à justifier l'urgence de la suspension de l'exécution des impositions contestées, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 264457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264457
Numéro NOR : CETATEXT000008169711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;264457 ?
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