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07/07/2004 | FRANCE | N°265512

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 265512


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José X, demeurant 5, rue de la Méditerranée à Antony (92160) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le service des pensions du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite et que soit prise en

compte pour son calcul la bonification pour enfant prévue à l'article L. 1...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José X, demeurant 5, rue de la Méditerranée à Antony (92160) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le service des pensions du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite et que soit prise en compte pour son calcul la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant comme juge du fond, d'enjoindre à l'Etat de réviser, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la pension de l'intéressé, avec effet rétroactif à compter de l'entrée en jouissance initiale, la somme due portant intérêt à compter du 28 septembre 2002, avec capitalisation à compter du 28 septembre 2003, et subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable du préjudice causé à M. X et de le condamner à réparer le préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code ;

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X devant le premier juge soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus et dont, par suite, le tribunal administratif connaît en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2004 du président du tribunal administratif de Strasbourg a le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. X soutient qu'en rejetant sa demande le président du tribunal administratif a méconnu les articles L. 6, L. 12, L. 18, L. 55 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le principe d'égalité de traitement, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes et appliqué par le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X.

Copie sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265512
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 265512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265512.20040707
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