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07/07/2004 | FRANCE | N°266548

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 266548


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 avril et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aydin X et Mme Aysel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2004 refusant de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des

permis français, confirmées sur recours gracieux le 25 février 2004, e...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 avril et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aydin X et Mme Aysel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2004 refusant de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français, confirmées sur recours gracieux le 25 février 2004, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à cet échange ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;

Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'échange des permis de conduire turcs des époux X contre des permis français, il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet qu'il prenne de nouvelles décisions sur les demandes présentées par les intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par les époux X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2004 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre de nouvelles décisions sur les demandes présentées par M. et Mme X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Aydin X, à Mme Aysel X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266548
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - ECHANGE D'UN PERMIS FRANÇAIS CONTRE UN PERMIS ÉTRANGER - DEMANDE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LE DÉLAI D'UN AN SUIVANT L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION DE SÉJOUR (ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999), SAUF MOTIF LÉGITIME D'EMPÊCHEMENT - MOTIF LÉGITIME D'EMPÊCHEMENT - EXISTENCE - RÉTENTION DU PERMIS ÉTRANGER PAR L'OFPRA DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE TENDANT À LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE RÉFUGIÉ.

49-04-01-04 Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 266548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266548.20040707
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