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07/07/2004 | FRANCE | N°266599

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 266599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF), dont le siège est direction régionale de Paris et Ouest, ... (35517) ; la SOCIETE TDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2003 du maire de la commune de Perros-Guirec de classer sans suit

e sa déclaration de travaux de mise en sécurité d'un pylône ;

2°) d'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF), dont le siège est direction régionale de Paris et Ouest, ... (35517) ; la SOCIETE TDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2003 du maire de la commune de Perros-Guirec de classer sans suite sa déclaration de travaux de mise en sécurité d'un pylône ;

2°) d'enjoindre au maire de Perros-Guirec, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer l'autorisation de travaux sollicitée ou à titre subsidiaire, d'instruire la demande de travaux litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Perros-Guirec,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TDF se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 12 décembre 2003, par laquelle le maire de Perros-Guirec a classé sans suite sa déclaration de travaux tendant au renforcement du pylône de la station radioélectrique située au lieu-dit Créac'h Morvan, faute pour la société d'avoir produit, dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration, l'autorisation du propriétaire du terrain d'assiette des travaux envisagés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : ...Une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette des travaux envisagés a été loué à la SOCIETE TDF par la commune de Perros-Guirec pour une durée de quinze ans, par un bail en date du 22 mai 1998, dont l'article 4 stipule que le bailleur s'engage à délivrer à TDF tout accord nécessaire au dépôt des demandes d'autorisations administratives et réglementaires et dont l'article 5, stipule que TDF réalise les constructions, transformations et aménagements à ses frais, risques et périls conformément à la vocation de la station. / Les installations réalisées peuvent ultérieurement faire l'objet de toutes les modifications que TDF juge utiles, dès lors qu'elles seront compatibles avec la configuration générale des biens loués ; qu'en estimant que les stipulations de ce bail ne conféraient pas à la SOCIETE TDF qualité pour exécuter les travaux et en en déduisant que la demande dont il était saisi ne présentait pas un caractère d'urgence au motif que la SOCIETE TDF n'avait pu établir qu'elle avait qualité pour présenter la déclaration de travaux, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE TDF est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ce que soient rapidement réalisés les travaux envisagés par la SOCIETE TDF, qui visent à conforter un pylône radioélectrique et à préserver ainsi la sécurité publique, il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision classant sans suite la déclaration de travaux litigieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que son auteur aurait commis une erreur de droit en estimant que le dossier présenté par la SOCIETE TDF restait incomplet en dépit de la production par cette dernière du bail relatif au terrain d'assiette des travaux envisagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Perros-Guirec en date du 12 décembre 2003 jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande présentée par la SOCIETE TDF tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune de Perros-Guirec instruise la déclaration de travaux présentée par la SOCIETE TDF ; qu'il y a lieu de prescrire que cette instruction intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec le versement de la somme de 2 500 euros demandée par la SOCIETE TDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE TDF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Perros-Guirec demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 30 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du maire de Perros-Guirec en date du 12 décembre 2003 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande présentée par la SOCIETE TDF tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : La commune de Perros-Guirec instruira dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision la déclaration de travaux présentée par la SOCIETE TDF.

Article 4 : La commune de Perros-Guirec versera à la SOCIETE TDF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Perros-Guirec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TDF est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE, à la commune de Perros-Guirec, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 266599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266599
Numéro NOR : CETATEXT000008168096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;266599 ?
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